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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-893 du 28 août 1963 RELATIF AU PERSONNEL DE LA DELEGATION)


Les effectifs et les limites de rémunération applicables aux chargés de mission et aux agents contractuels sont fixés par les documents budgétaires.

A cette rémunération s'ajoute l'indemnité de résidence, éventuellement l'indemnité forfaitaire spécifique conformément aux dispositions visées à l'article 6 ci-dessous, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les prestations familiales.