Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-788 du 15 juillet 1957 INDEMNITES DE TENUE DES OFFICIERS DE PORT)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-788 du 15 juillet 1957 INDEMNITES DE TENUE DES OFFICIERS DE PORT)
Les capitaines de port, lieutenants de port et sous-lieutenants de port titulaires reçoivent une indemnité annuelle dite de tenue dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.