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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)


L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont établis et transmis à la commission financière dans les six mois de la clôture de l'exercice.

La commission financière se prononce dans l'année qui suit la clôture de l'exercice.