Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)


La commission financière se réunit sur la convocation de son président. Si le président est empêché, il est remplacé par l'autre membre de la commission appartenant à la cour des comptes. La commission financière ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres assistent à la séance. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Des magistrats de la cour des comptes ou des experts comptables peuvent être adjoints à la commission en qualité de rapporteurs.

Un ou plusieurs agents du service juridique et technique de l'information sont, pour les travaux de secrétariat, mis à la disposition du président de la commission financière.