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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)


Le président directeur général est désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957 par un vote à bulletin secret.

Pour l'élection du président directeur général, le conseil d'administration se réunit à la diligence et sous la présidence de son doyen d'âge.

Si au premier tour de scrutin aucun nom ne réunit les douze voix requises, il est procédé à un second et, s'il y a lieu, à un troisième tour. Après chaque scrutin, le conseil d'administration décide que le scrutin suivant aura lieu immédiatement ou dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq jours.

Dans les huit jours du troisième tour de scrutin négatif, le conseil supérieur propose au conseil d'administration deux candidats. Il est alors procédé à l'élection du président directeur général à la majorité relative des membres présents ou représentés.