Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Toute convention entre l'agence France-Presse et l'un de ses administrateurs, soit directement ou indirectement, soit par personne interposée, doit être préalablement autorisée par le conseil d'administration.
Il en est de même pour les conventions entre l'agence France-Presse et une autre entreprise si l'un des administrateurs de l'agence est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise. L'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.
Les conventions visées aux alinéas précédents doivent être approuvées par la commission financière.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions normales portant sur les opérations de l'agence France-Presse avec ses clients.
Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'agence France-Presse, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.