Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer l'agence France-Presse, agir au nom de cette dernière, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet.
Il a notamment les pouvoirs énumérés aux alinéas suivants qui sont énonciatifs et non limitatifs :
1° Désignation du président directeur général et du vice-président ; fixation du statut du personnel dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 10 janvier 1957 ; nomination et révocation des directeurs de l'agence sur proposition du président directeur général ;
2° Etablissement des états annuels de prévision des recettes et des dépenses, de l'inventaire, du bilan, du compte profits et pertes ;
3° Fixation et modification des conditions générales de prestation des services d'information et de vente et d'achat des documents, compte tenu, notamment, des dispositions prévues à l'article 13, alinéas 2 et 3, de la loi du 10 janvier 1957 ;
4° Prises de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères constituées ou à constituer, dans le cadre de l'objet de l'agence et de ses obligations fondamentales ;
5° Autorisation de prêts, avances, emprunts ;
6° Etablissement de bureaux ou succursales partout où il est jugé nécessaire, et accomplissement des formalités requises par la législation des pays dans lesquels l'agence est appelée à exercer son activité ;
7° Achats, ventes, locations, échanges et aliénations de biens, meubles et immeubles, ainsi que retraits, transferts, conversions et aliénations de valeurs mobilières, inscription de toutes garanties mobilières ou immobilières sur les biens de l'agence ;
8° Passation de tous contrats, traités et marchés; exercice de toutes actions devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en défendant, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1957 ; autorisation de toutes transactions, compromis, désistements.
Le conseil d'administration peut donner au président directeur général délégation permanente ou temporaire pour exercer certains de ses pouvoirs, à l'exception de ceux visés aux 1° à 4° ci-dessus. En ce qui concerne les opérations visées au 5, la délégation ne peut être donnée que pour des sommes inférieures au maximum fixé par décision du conseil d'administration approuvée par la commission financière.
Les décisions du conseil d'administration et du président directeur général, qui comportent engagement de dépenses, ne peuvent être prises que dans la limite des crédits correspondant aux dépenses de l'espèce prévues dans les états de prévision.