Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Pour l'élection de ses représentants, l'ensemble du personnel de l'Agence France-Presse, de nationalité française, employé à temps complet depuis six mois au moins avant la date des élections, est réparti en deux collèges élisant chacun parmi ses membres un représentant et comprenant, le premier, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle, le second, les agents des autres catégories de personnel.
Le vote a lieu par correspondance à bulletin secret au scrutin à un tour.
Une décision du président directeur général de l'Agence France-Presse, soumise à l'approbation du conseil supérieur, fixe la date et l'organisation des élections.