Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Le président du conseil des ministres, le ministre des affaires étrangères et le ministre des affaires économiques et financières choisissent leur représentant parmi les fonctionnaires, en activité de service, titulaires d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur civil de deuxième classe, ayant au moins trente ans d'âge ou huit ans de service et appartenant soit aux administrations placées sous leur autorité, soit aux grands corps de l'Etat.