Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)


Les dépenses du conseil supérieur sont à la charge de l'Agence France-Presse. Elles comprennent :

Les indemnités ou vacations allouées au président, aux membres du conseil, aux rapporteurs, au secrétaire général et aux agents du secrétariat, telles qu'elles sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;

Les indemnités pour frais de déplacement, telles qu'elles sont fixées pour le personnel de l'Etat du groupe I ;

Les dépenses de fonctionnement administratif et de matériel.

L'état prévisionnel des dépenses est arrêté, pour chaque exercice, par le conseil supérieur, après avis de la commission financière. Les états d'indemnités, de frais et de vacations sont certifiés exacts par le président du conseil supérieur et les dépenses correspondantes sont engagées par le président directeur général de l'Agence France-Presse dans la limite des crédits ouverts par l'état prévisionnel.