Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 57-281 du 9 mars 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse)
Les affaires soumises au conseil supérieur font l'objet d'un rapport. Le conseil supérieur désigne les rapporteurs parmi ses membres ou, à titre exceptionnel, parmi les membres des juridictions de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire.
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil supérieur assistent avec voix consultative aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté.