Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)
Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées, et notamment l'arrêté du 10 janvier 1945 et le décret n° 47-2354 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel des lycées et collèges, l'arrêté du 22 janvier 1945 et le décret n° 47-2357 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires des personnels des établissements publics d'enseignement technique, l'arrêté du 3 février 1945 et le décret n° 47-2358 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel enseignant d'éducation physique et sportive, le décret n° 46-579 du 2 avril 1946, modifié par le décret n° 47-2356 du 19 décembre 1947 relatif aux indemnités pour heures supplémentaires du personnel enseignant des écoles normales primaires et le décret n° 48-1830 du 10 décembre 1948 majorant les indemnités allouées pour cours ou conférences ou pour heures supplémentaires effectuées par le personnel enseignant du ministère de l'éducation nationale.