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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)


Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par les professeurs techniques est celui applicable aux professeurs.

Le taux des heures supplémentaires exceptionnelles d'enseignement théorique assurées par des professeurs techniques adjoints est celui applicable aux chargés d'enseignement.

Pour le calcul des taux des heures supplémentaires d'enseignement pratique assurées par des professeurs techniques adjoints, le maximum de service fixé par l'article 11 du décret du 8 juillet 1949 est ramené à trente-six heures.

Le taux des heures supplémentaires d'enseignement assurées par les professeurs autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles est calculé sur la base du traitement du professeur agrégé et du maximum de service réglementaire les concernant.

Les heures d'interrogation effectuées dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont toujours décomptées à l'unité. Elles sont rétribuées à raison du trente-sixième du tarif annuel de l'heure supplémentaire, tel qu'il résulte des dispositions du présent décret, ce tarif étant réduit de 25%.

Ces heures d'interrogation peuvent également être effectuées par des intervenants autres que ceux visés à l'article premier ci-dessus.

Les intéressés perçoivent une rémunération calculée dans les mêmes conditions que pour les personnels enseignants autres que ceux régis par le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 susvisé.