Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2663 du 27 novembre 1946 TENDANT A FAIRE BENEFICIER LES ELEVES DE CERTAINES INDEMNITES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-2663 du 27 novembre 1946 TENDANT A FAIRE BENEFICIER LES ELEVES DE CERTAINES INDEMNITES)
Les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des départements, des communes, des territoires d'outre-mer ou des établissements publics, reçus au concours d'entrée à l'école nationale d'administration ou aux épreuves d'admissibilité du concours de secrétaire d'administration sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur stage ou de leur séjour à l'école. Dans cette position, ils conservent leurs droits à l'avancement et à la pension de retraite.
Ceux d'entre eux qui, pendant la durée de leur séjour à l'école nationale d'administration, seraient exposés à percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, compte tenu des avancements dont ils font l'objet dans cette administration postérieurement à leur admission à l'école, recevront une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine, et d'autre part, au grade auquel ils vont être nommés.
Les émoluments pris en compte pour le calcul de cette indemnité sont uniquement ceux qui sont soumis à retenues pour pension.
L'indemnité compensatrice est réduite au fur et à mesure des avancements des intéressés dans leur nouveau cadre.
Pendant une durée de deux ans, à compter de la publication du présent décret, les agents temporaires bénéficiant d'échelles de traitements prises en application de l'ordonnance du 6 janvier 1945, reçus à l'école nationale d'administration ou au concours de secrétaire d'administration et qui percevraient une indemnité inférieure à leur ancienne rémunération recevront une indemnité partiellement compensatrice, égale à la différence entre la moitié de leurs anciens et la moitié de leurs nouveaux émoluments. Cette indemnité sera réduite au fur et à mesure de leurs avancements ultérieurs.