Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
La situation des élèves qui ne sont pas admis à l'état d'officiers de carrière est réglée dans les conditions ci-dessous définies :
I - Les élèves qui détenaient un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er sont versés dans la réserve avec ce grade. Il leur est fait application de l'article 10 du décret du 16 septembre 1973 susvisé.
II - Le cas des élèves qui ne détenaient pas un grade d'officier de réserve avant la date de prise d'effet du contrat prévu à l'article 1er est réglé en fonction de leur situation au regard des obligations légales d'activité :
1° S'ils n'ont pas accompli ces obligations, ils sont appelés à les effectuer conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 98 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Ils conservent le grade qu'ils détenaient à à l'école ;
2° S'il ont accompli ces obligations, ils sont :
a) Soit versés dans la réserve avec le grade détenu à l'école ;
b) Soit admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un nouveau contrat avec le grade qu'ils détenaient avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er s'ils étaient sous-officiers engagés, avec le grade de sergent ou de second maître dans les autres cas ;
c) Soit réadmis de droit sur leur demande à l'état de sous-officiers de carrière avec le grade précédemment détenu s'ils étaient militaires de carrière avant la date de prise d'effet du contrat visé à l'article 1er et si l'exclusion a été prononcée pour un motif autre que disciplinaire.
Dans les cas prévus au b et c du présent article les élèves qui détiennent le grade d'aspirant doivent préalablement démissionner de ce grade.
Le temps passé à l'école au titre du contrat visé à l'article 1er est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans leur nouveau grade.