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Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))

Article 10-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))


Le montant des remboursements est égal au montant de la rémunération d'élève perçue pendant la période de scolarité fixée par les statuts particuliers, affectée des coefficients suivants :
a) Pour les élèves des écoles de recrutement direct, 1 pour la première année, 0,3 pour la deuxième année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes ;
b) Pour les élèves des écoles recrutés parmi les sous-officiers, les officiers mariniers et officiers de réserve, 0,3 pour la première année, 0,25 pour l'année ou les années suivantes.