Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Sont tenus à remboursement :
a) Les élèves officiers de carrière qui quittent l'école avant la fin de la scolarité ;
b) Les officiers de carrière qui ne satisfont pas à l'engagement prévu à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, sur décision du ministre de la défense, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la scolarité ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir ne sont pas imputables aux intéressés.
L'action en remboursement des frais de scolarité définis à l'article 10-3 est différée pour les officiers de carrière nommés dans un corps de fonctionnaires.
La dispense de remboursement des sommes restant dues sera définitivement acquise lorsque les intéressés justifieront avoir accompli de façon continue dans un tel corps des services de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement souscrit.