Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
En cas d'exclusion de l'école, le contrat souscrit ou les élèves officiers de carrière dans les conditions fixées à l'article 1er est résilié d'office.
Toutefois lorsque cette exclusion est motivée par des raisons de santé les intéressés conservent le bénéfice des congés auxquels ils pouvaient prétendre en vertu de l'article 7 du décret du 22 octobre 1973 susvisé. Les élèves qui étaient officiers de réserve en situation d'activité avant leur admission à l'école bénéficient des congés prévus par le décret du 18 février 1977 susvisé.