Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Le conseil de discipline comprend :
Le commandant de l'école ou le commandant en second ou le commandant adjoint, président;
Trois officiers appartenant à l'encadrement de l'école désignés par le commandant de l'école ;
Un élève officier de carrière nommé par le commandant de l'école à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion intéressée.
L'envoi d'un élève devant le conseil de discipline est décidé par le commandant de l'école qui désigne un officier pour assurer les fonctions de rapporteur.
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 8, le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat. Dans ces cas, les dispositions des articles 8 et 11 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil de discipline.