Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Les cas des élèves officiers de carrière qui, pendant la durée de la scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont soumis au conseil de discipline.
Les mesures de redoublement d'une année scolaire ou les mesures d'exclusion de l'école à titre disciplinaire sont soumise à l'avis du conseil de discipline. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre de la défense.
Le conseil de discipline est consulté, en outre, dans tous les cas prévue par le règlement de l'école.
Dans les cas prévus au premier et au deuxième alinéa ci-dessus, le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.