Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Le conseil d'instruction est consulté sur le programme du concours d'admission, les méthodes d'instruction et de formation des élèves l'enseignement donné à l'école et les modalités des examens de passage ou de sortie.
Les changements d'affectation au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé et les mesures, de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article 1er en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité, sont soumis à l'avis du conseil d'instruction. Le commandant de l'école transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un officier appartenant à l'encadrement de l'école de l'assister.