Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-721 du 28 juin 1978 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DES ECOLES MILITAIRES (ENGAGEMENT. DEMANDE EN VUE D'ETRE ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE, DISCIPLINE, SITUATION DES ELEVES QUI NE SONT PAS ADMIS A L'ETAT D'OFFICIER))
Lors de leur entrée à l'école les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière à l'issue de leurs études et doivent s'engager à servir en cette qualité durant une période au moins égale à six années.
Au cours de cette période, la démission des intéressés ne peut être acceptée qu'à titre exceptionnel conformément aux dispositions du I de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Par la suite, les offres de démission que ces officiers peuvent présenter sont examinées dans les conditions prévues par le statut particulier du corps d'officiers de carrière auquel ils appartiennent.