Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Les contrats d'engagement doivent prévoir que les officiers recrutés en application du présent décret ont accès aux échelons de leur grade dans les conditions fixées par le statut particulier du corps de rattachement mentionné à l'article 4.
Il est tenu compte du temps passé dans le grade précédemment détenu pour la détermination de l'échelon de référence en cas de renouvellement d'un engagement au titre d'un même emploi.