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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)


Le grade de l'officier servant sous contrat est conféré par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du chef d'état-major de l'armée intéressée ou de l'autorité correspondante pour les formations rattachées.