Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Les intéressés, qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixé au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus et de la possession des diplômes ou titres mentionnés à l'article 6, pour le recrutement à un grade déterminé, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur sans que ce grade puisse être supérieur à celui de colonel.