Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié lorsque les intéressés sont titulaires :
1° D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, ou d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un doctorat d'Etat, ou d'un titre de niveau correspondant, pour les grades de lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel ou assimilé.
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un titre de niveau correspondant pour les grades de lieutenant, capitaine et commandant ou assimilé.