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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)


Le temps requis d'exercice de la qualification professionnelle est réduit de moitié lorsque les intéressés sont titulaires :

1° D'un diplôme d'ingénieur figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un titre de niveau correspondant pour le grade de commandant ou assimilé ;

3° D'un doctorat du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un doctorat d'Etat ou d'un titre de niveau correspondant pour le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.