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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)


La qualification professionnelle des intéressés doit être justifiée par l'exercice effectif, durant un temps déterminé, de responsabilités et matière scientifique, technique ou pédagogique d'un niveau au moins équivalent à celui que comporte l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.

Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après, le temps d'exercice de ces responsabilités est de quatre ans pour les emplois correspondant aux grades de lieutenant ou assimilé et de capitaine ou assimilé. Il est de six ans pour les emplois correspondant au grade de commandant ou assimilé et de huit ans pour les emplois correspondant au grade de lieutenant-colonel ou assimilé.