Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)
Les officiers servant sous contrat sont rattachés, compte tenu des emplois qu'ils occupent, à un corps d'officiers de carrière et, s'il y a lieu, à une arme, un service, une branche, un groupe de spécialités ou une spécialité dans ce corps.
La limite d'âge des officiers servant sous contrat est celle des officiers de carrière de même grade du corps de rattachement.