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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 RELATIF AUX OFFICIERS RECRUTES AU TITRE DE L'ART. 98-1 DU STATUT GENERAL DES MILITAIRES, EN VUE D'EXERCER LES FONCTIONS A CARACTERE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE OU PEDAGOGIQUE)


La durée du contrat prévu à l'article 1er ne peut excéder quatre ans. Ce contrat est renouvelable dans la limite de dix ans au total. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé des armées.

Les contrats d'engagement doivent prévoir l'existence d'une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement devient définitif.

Le non-renouvellement du contrat pour un motif autre que disciplinaire fait l'objet d'un préavis de trois mois.