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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les nouveaux indices de solde mentionnes à l'article L. 15 dudit code seront fixés :

Pour les officiers, dans les conditions prévues pour les officiers de carrière des corps de rattachement ;

Pour les militaires non officiers, en fonction de leur classement dans l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade. Cet échelon est déterminé compte tenu de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret.