Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
A égalité d'ancienneté de grade, le rang des officiers servant à titre étranger est déterminé, entre eux, par l'ancienneté dans le grade précédent puis dans les grades inférieurs, et, s'il y a lieu, par la durée des services accomplis dans l'armée française, enfin, suivant l'ordre décroissant des âges.