Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les règles qui régissent, en matière d'avancement de grade, d'avancement d'échelon et de prise de rang, les corps d'officiers de carrière de rattachement sont applicables aux officiers servant à titre étranger.
Les officiers servant à titre étranger concourent entre eux pour l'avancement.
Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement concernant ces officiers s'il n'a dans son grade une ancienneté au moins égale à celle de l'officier de carrière de même grade du corps de rattachement, le moins ancien en grade et inscrit au tableau d'avancement la même année.