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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


En dehors des cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 26 et 27 ci-après, la résiliation du contrat d'un officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :

1° En cas d'inaptitude physique, définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national ;

2° Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

3° Durant les deux premières années du contrat souscrit comme officier, pour convenances personnelles ou pour inaptitude à l'emploi, dans ce dernier cas, après avis du conseil prévu à l'article 27.