Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les officiers servant à titre étranger souscrivent un contrat initial de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction jusqu'à la limite d'âge de leur grade qui est celle des officiers de carrière du corps de rattachement.
La validité du contrat n'est pas affectée par la rectification de l'identité sous laquelle il a été souscrit.