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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Dans les unités de combat des armées désignées par décret en application du premier alinéa de l'article 1er le nombre d'officiers servant à titre étranger ne peut dépasser 10 p. 100 du nombre total des officiers affectés à la formation.

Le nombre des officiers servant à titre étranger mis à la disposition des autres unités de combat ne peut dépasser 25 p. 100 du nombre total d'officiers servant à titre étranger.