Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les officiers servant à titre étranger peuvent être recrutés à titre exceptionnel :
1° Au grade de sous-lieutenant ou au grade correspondant parmi les élèves officiers de nationalité étrangère figurant sur les listes de sortie des écoles françaises de formation d'officiers de carrière et admis dans ces écoles comme stagiaires étrangers ;
2° Au grade de sous-lieutenant parmi les officiers de même grade en service dans une armée étrangère régulière ;
3° A tous les grades de la hiérarchie parmi les officiers ou anciens officiers détenant ou, ayant détenu un grade correspondant au moins à celui de lieutenant dans une armée étrangère régulière. Les intéressés sont alors admis à servir avec un grade inférieur à celui qu'ils justifient avoir détenu.
Le nombre d'officiers recrutés au titre du présent article ne peut dépasser, 20 p. 100 de l'effectif des officiers servant à titre étranger.