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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :

1° Au choix, au grade de lieutenant ou au grade correspondant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement a lieu dans des conditions identiques à celles fixées, par les statuts particuliers des corps de rattachement visés à l'article 18 ci-dessus, pour le recrutement au choix, parmi les sous-officiers de carrière, des officiers de carrière au grade de lieutenant ou au grade correspondant ;

2° Au grade de sous-lieutenant ou au grade correspondant parmi les militaires servant à titre étranger dans l'armée française admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles.