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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Les sanctions statutaires sont prononcées par le ministre chargé des armées, après avis du conseil d'enquête prévu à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

Trois officiers supérieurs de carrière, dont le président de ce conseil ;

Un officier servant à titre étranger et comptant, s'il est officier subalterne, au moins huit ans de services à titre étranger ou un officier comptant au moins huit ans de services à titre étranger.

Un militaire non officier servant à titre étranger d'un gradé au moins égal à celui du comparant.

Un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

Les membres du conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre chargé des armées parmi les militaires appartenant à la même unité que le comparant ou, à défaut, parmi les militaires des unités les plus voisines. Ils ne peuvent être choisis parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret du 22 avril 1974 susvisé.

Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi par lui parmi les militaires de la formation à laquelle il appartient.

Le titre III du décret précité, relatif au fonctionnement des conseils d'enquête, est applicable au conseil mentionné au présent article.

La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil.