Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Les militaires non officiers servant à titre étranger bénéficient des congés prévus pour les militaires engagés à l'exclusion des congés de réforme temporaire.
En outre, les sous-officiers servant à titre étranger qui réunissent plus de cinq ans de service à ce titre bénéficient du congé pour raisons de santé prévu au 2° de l'article 57 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les contrats sont, s'il y a lieu, prorogés jusqu'à l'expiration des congés accordés au titre du présent article.