Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le nouvel engagement d'un militaire non officier servant à titre étranger avec un grade inférieur à celui, qu'il détenait précédemment ne constitue pas une réduction de grade au sens de l'article 11 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.
En cas de rectification d'identité, les grades antérieurement détenus à titre français ne sont pas pris en considération.