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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


En dehors du cas où elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 ci-après, la résiliation du contrat d'engagement d'un militaire non officier servant à titre étranger peut être prononcée par le ministre :

1° En cas d'inaptitude physique définitive ou temporaire constatée par la commission de réforme des militaires prévue par le décret n° 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires.

2° Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

3° Sur demande, lorsqu'une réduction de grade a été prononcée entre la date de signature et la date d'effet de l'engagement ;

4° Sur demande agréée, pour raison personnelle impérieuse, fondée sur des faits dûment reconnus et survenus depuis la signature de l'engagement.