Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le contrat d'engagement initial ou le contrat d'engagement souscrit après une interruption de service prévoit une période probatoire d'une durée maximum de six mois à l'issue de laquelle l'engagement devient définitif. La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raisons de santé ou insuffisance de formation.