Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)
Le contrat d'engagement prend effet à la date de sa signature ou, en l'absence d'interruption de service, le lendemain de la date d'expiration de l'engagement précédent.
Les militaires admis à servir au titre de l'article 3 du présent décret conservent le grade qu'ils détenaient lors de leur dernier engagement. Ils peuvent néanmoins n'être admis à servir qu'avec un grade inférieur soit sur leur demande, soit en cas d'interruption de service, soit en cas d'aptitude insuffisante au grade précédemment détenu. Dans ce dernier cas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil de régiment ou du conseil correspondant.