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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


A l'expiration de l'engagement de cinq ans, les militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être admis à servir par contrats successifs d'une durée de six mois à cinq ans. Les anciens militaires ayant servi à titre étranger peuvent également, s'ils ont interrompu leur service depuis moins de six ans, être autorisés à souscrire de tels contrats.

Les militaires dont le contrat doit prendre fin à moins de six mois :

Soit de la date à laquelle ils auront accompli le temps de service minimum requis par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate ;

Soit de la date à laquelle ils seront en mesure de rejoindre leur unité ou leur formation à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, peuvent être autorisés à souscrire un, engagement maintenant leur lien avec le service jusqu'aux dates précitées.

Nul ne peut être nommé major s'il ne souscrit un engagement d'une durée au moins égale à cinq ans, qui se substitue à l'engagement en cours.