Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-789 du 1 juillet 1977 RELATIF AUX MILITAIRES SERVANT A TITRE ETRANGER (APPLICATION DES ART. 99, 100, 101 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES)


Des volontaires réunissant les conditions fixées à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être admis à servir à titre étranger, avec les grades d'hommes du rang, de sous-officiers et d'officiers, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, dans des unités de combat des armées, désignées par décret, au sein desquelles ils sont regroupés.

Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.