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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-790 du 1 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-790 du 1 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Indépendamment des militaires servant à titre étranger dans la légion étrangère, ne peuvent y servir que des officiers et sous-officiers de carrière et des officiers ou aspirants de réserve servant en situation d'activité ou au titre du service actif légal qui assurent, concurremment avec les officiers et sous-officiers servant à titre étranger, l'encadrement de cette formation.