Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-790 du 1 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-790 du 1 juillet 1977 pris pour l'application de l'article 1er du décret n° 77-789 du 1er juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger)


Les militaires servant à titre étranger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du décret du 1er juillet 1977 susvisé sont regroupés au sein de la légion étrangère.

La légion étrangère constitue une formation combattante interarmes de l'armée de terre. Elle est en outre chargée :

Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger dans les armées ;

De la formation de base commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;

De l'administration des militaires servant à titre étranger dans l'armée de terre.