Article 29-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 29-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les gendarmes en activité par l'article 29-6 ci-dessus.
Les pensions des gendarmes retraités avant l'intervention du décret n° 96-878 du 2 octobre 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.