Article 29-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Article 29-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE)
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans la rédaction qui résulte des dispositions du décret n° 91-812 du 23 août 1991, la durée du 5e échelon du grade de gendarme reste fixée à trois ans jusqu'au 31 décembre 1989 et le grade de gendarme comprend dix échelons et un échelon exceptionnel jusqu'au 31 juillet 1992.